P-12, r. 5.1.1 - Règlement sur la détention de sommes et de biens par les podiatres

Texte complet
5. Le podiatre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le podiatre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2022-619, a. 5.
En vig.: 2022-09-01
5. Le podiatre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le podiatre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2022-619, a. 5.